Article 512-53 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 10 000 000 de francs quiconque : 1°) fabrique ou détient en vue d’en faire commerce, distribution, location affichage ou exposition ; 2°) importe ou fait importer, exporte ou fait exporter, transporte ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ; 3°) affiche, expose ou projette aux regards du public ; 4°) vend, loue, met en vente ou en location, même non publiquement ; 5°) offre, même à titre gratuit, même non publiquement sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné ; 6°) distribue ou remet en vue de leur distribution par un moyen quelconque, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle