Article 512-52 — Code pénal
Sont considérés comme moyens de diffusion publique : la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, tout procédé technique destinée à atteindre le public et généralement tout moyen de communication numérique par voie électronique.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle