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Article 512-5 — Code pénal

Quiconque intercepte ou tente d’intercepter frauduleusement des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50 000 000 de francs.

Paragraphe 2 : De la modification frauduleuse de données informatisées

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle