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Article 512-48 — Code pénal

Est punie des peines prévues à l’article 512-45 ci-dessus, toute personne qui, dans le cadre d’une entente ou de la participation à une association, en vue de la commission du blanchiment de capitaux, aide, incite ou conseille une personne physique ou morale en vue de l’exécution ou de la facilitation de l’exécution du blanchiment.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle