Article 512-47 — Code pénal
Les peines prévues à l’article 512-45 ci-dessus sont portées au double : -lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; -lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ; -lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée ; -lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquelles a porté l’infraction de blanchiment est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 512-45, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle