Article 512-45 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque recèle, en tout ou partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, par le biais des technologies de l’information et de la communication.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle