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Article 512-42 — Code pénal

Est punie d’un emprisonnement de cinq ans, et d’une amende de 10 000 000 de francs l’extorsion, soit des fonds, valeurs, signature, écrit, acte, titre ou pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge commise au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle