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Article 512-3 — Code pénal

Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne tiennent pas leurs registres d’extraction, de vente ou d’expédition de façon régulière, ou qui refusent de les produire aux fonctionnaires et agents qualifiés de l’administration chargée des Mines, peuvent, après une mise en demeure de trois mois par le ministre chargé des Mines ou de l’administration chargée des Mines restée infructueuse, être déchus de leurs titres sans préjudice du paiement d’une amende de 5 000 000 de francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle