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Article 512-38 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, quiconque met à la disposition d’autrui un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction d’utilisation et de mise en circulation, même à titre gratuit.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle