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Article 512-37 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, quiconque fournit des prestations de cryptologie sans avoir obtenu préalablement l’agrément de l’Autorité en charge de la régulation de la cryptologie.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle