Article 512-36 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs quiconque exporte un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’Autorité en charge de la régulation de la cryptologie.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle