Article 512-35 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque fournit ou importe un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans satisfaire à l’obligation de déclaration préalable auprès de l’Autorité compétente.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle