Article 512-34 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, tout prestataire de services de cryptologie qui ne satisfait pas à l’obligation de communiquer à l’Autorité en charge de la régulation de la cryptologie, la description des caractéristiques techniques du moyen de cryptologie ainsi que le Code source des logiciels utilisés.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle