Article 512-33 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs : -quiconque envoie une publicité sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication électronique, non clairement identifiée comme telle ; -quiconque n’identifie pas clairement la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite ; -quiconque n’identifie pas clairement comme tels, les concours ou jeux promotionnels et leurs conditions de participation de manière aisément accessible, précise et non équivoque, comprenant, le cas échéant le numéro d’autorisation du prestataire.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle