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Article 512-31 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs, quiconque émet, dans les cas autorisés, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent.

Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa premier du présent article quiconque dissimule ou tente de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle