Article 512-30 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs, quiconque envoie un ou plusieurs messages au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle