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Article 512-2 — Code pénal

Sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de francs : 1°) ceux qui se livrent à des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales soumises au régime des mines sans détenir de titre approprié ; 2°) ceux qui se livrent à l’orpaillage illégal ; 3°) ceux qui apportent aide et assistance aux prospecteurs et aux exploitants non autorisés ; 4°) ceux qui ne déclarent pas, à la fin du titre minier, l’arrêt définitif des travaux relatifs à la réhabilitation du site prévus par la règlementation en vigueur ; 5°) ceux qui sont détenteurs de titres miniers et qui ne se conforment pas dans le délai prescrit aux instructions de l’administration chargée des Mines relatives aux mesures de protection de la sécurité et la santé du personnel, de la sécurité et la salubrité publique, de la conservation des sols, de la flore, de la faune, des voies de communication, de la solidité des édifices publics ou privés, du débit ou de la qualité des eaux de toute nature ; 6°) ceux qui sont titulaires de titres miniers et d’autorisation d’exploitation de carrière qui falsifient leurs registres d’extraction, de vente et/ou d’expédition.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle