Article 512-29 — Code pénal
Quiconque trompe ou tente de tromper, par des manœuvres frauduleuses, l’acheteur sur l’identité, la nature ou l’origine du bien vendu, en livrant un bien autre que celui commandé et acheté par le consommateur, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle