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Article 512-27 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs, quiconque exerçant une activité dans le domaine du commerce électronique qui n’assure pas au moyen d’un standard ouvert à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes : 1°) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ; 2°) l’adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ; 3°) si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce, le numéro de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), au Répertoire des métiers, son capital social et l’adresse de son siège social ; 4°) si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ; 5°) si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ; 6°) le Code de conduite auquel elle est éventuellement soumise ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique ; 7°) s’il s’agit d’entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, son Numéro d’Identification.

Est punie des mêmes peines, toute personne exerçant une activité dans le domaine du commerce électronique, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix et n’indique pas de manière claire, notamment si les taxes et les frais de livraison y sont inclus.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle