Article 512-25 — Code pénal
Le prestataire de services de communication au public par voie électronique qui ne fournit pas aux éditeurs de services de communication au public en ligne les moyens techniques permettant à ceux-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 512-36 ci-dessous est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle