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Article 512-24 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, tout éditeur de services professionnels de communication au public en ligne qui ne met pas à la disposition du public et dans un standard ouvert, les informations sur : 1°) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et, s’il est assujetti aux formalités d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, au Répertoire des métiers, son numéro d’immatriculation ; 2°) s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, son numéro de téléphone et s’il s’agit d’une entreprise assujettie aux formalités d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au Répertoire national des entreprises et associations, son numéro d’immatriculation, son capital social, l’adresse de son siège social; 3°) le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service de communication au public par voie électronique et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.

Est punie des mêmes peines, toute personne éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne qui ne tient pas à la disposition du public, son nom, sa dénomination ou sa raison sociale et son adresse en plus de la communication de ses éléments d’identification personnelle prévus par le présent titre.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle