Article 512-23 — Code pénal
Tout prestataire de services de communication au public par voie électronique qui ne satisfait pas à l’obligation de conservation des données permettant l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont il est prestataire, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 francs.
Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article s’appliquent lorsque le prestataire de services de communication par voie électronique n’obtempère pas à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des données visées au même alinéa.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle