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Article 512-22 — Code pénal

Tout prestataire de services de communication au public par voie électronique qui ne satisfait pas à l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites qui lui sont signalées et qu’exercent les destinataires de leurs services, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle