Article 512-21 — Code pénal
Tout prestataire de services de communication au public par voie électronique qui ne satisfait pas à l’obligation de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à la connaissance de toute personne les données illicites constitutives de faits d’apologie de crimes contre l’humanité, d ‘incitation à la haine raciale et de pornographie infantile est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle