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Article 512-20 — Code pénal

Quiconque présente un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion par un prestataire de services de communication au public par voie électronique, alors qu’il sait cette information inexacte, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 2 000 000 de francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle