Article 512-19 — Code pénal
Quiconque diffuse ou met à disposition, par le biais d’un système d’information du matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité tels que définis par la législation nationale et internationale est puni de la réclusion de dix ans et d’une amende de 50 000 000 de francs.
Section 9 : Des infractions liées aux activités des prestataires de services de communication au public par voie électronique
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle