Article 512-15 — Code pénal
Toute personne adulte qui propose intentionnellement, par le biais des technologies d’information et de communication, une rencontre à un enfant mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions prévues aux articles 512-12, 512-13 et 512-14 ci-dessus, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, est punie de la réclusion de dix ans et d’une amende de 15 000 000 de francs.
Section 8 : Des actes racistes, xénophobes, de menaces et d’injures par le biais d’un système d’information
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle