Article 512-14 — Code pénal
Quiconque possède une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système d’information ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées, est puni de la réclusion de dix ans et d’une amende de 15 000 000 de francs.
Est puni des mêmes peines, quiconque facilite l’accès à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle