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Article 512-13 — Code pénal

Quiconque se procure ou procure à autrui, importe ou fait importer, exporte ou fait exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système d’information, est puni de la réclusion de dix ans et d’une amende de 15 000 000 de francs.

Paragraphe 3 : De la possession d’image ou de représentation à caractère pornographique infantile

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle