Article 512-12 — Code pénal
Quiconque produit, enregistre, offre, met à disposition, diffuse, transmet une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système d’information est puni de la réclusion de dix ans et d’une amende de I5 000 000 de francs.
Paragraphe 2 : De l’importation ou exportation d’image de représentation à caractère pornographique infantile
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle