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Article 512-11 — Code pénal

Est puni de la réclusion de dix ans et d’une amende de 200 0000 000 de francs, quiconque participe à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, ou de la commission concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues au présent titre.

Section 7 : De la pornographie infantile

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle