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Article 511-2 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 100 000 francs, sans préjudice des dégâts causés à des tiers, quiconque : 1°) endommage les biens d’autrui en laissant des animaux en divagation ; 2°) sans étude d’impact sur l’environnement, réalise un programme ou un projet susceptible d’entrainer la suppression ou la disparition de ressources pastorales, en totalité ou en partie; 3°) contrevient à un calendrier de transhumance.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle