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Article 511-2 — Code pénal

On entend par : 1°) accès dérobé : le mécanisme permettant de dissimuler un accès à des données ou à un système d’information sans l’autorisation de l’utilisateur légitime ; 2°) accès frauduleux : tout mode de pénétration irrégulier d’un système de traitement automatisé de données ; 3°) communication électronique : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique ; toute mise à disposition au public ou une catégorie de public par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ; 4°) cybercriminalité : ensemble des infractions pénales commises à l’aide de réseaux de communications électroniques et des systèmes d’information ou contre lesdits réseaux et systèmes ; 5°) cryptographie : application des mathématiques permettant d’écrire l’information, de manière à la rendre inintelligible à ceux ne possédant pas les capacités de la déchiffrer ; 6°) données informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système informatique exécute une fonction; 7°) données relatives aux abonnés : toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir :

a) le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de service ;

b) l’identité, l’adresse électronique, postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ;

c) toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ; 8°) données relatives au trafic : toutes données ayant trait à une communication passant par un système d’information, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent ; 9°) maintien frauduleux dans un système informatique : toute présence irrégulière et continue dans un système de traitement automatisé de données : 10°) matériel raciste et xénophobe : tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’affiliation ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre de ces éléments ou qui incite à de tels actes ; 11°) mineur : toute personne âgée de moins de dix-huit ans au sens de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant; 12°) pornographie infantile : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme ou le support représentant :

a) un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

b) une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

c) des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. 13°) programme informatique : séquence d’instructions qui spécifie étape par étape les opérations à effectuer par un ordinateur ou une composante d’ordinateur pour obtenir un résultat ; 14°) prospection directe : tout envoi de message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ; 15°) système d’information : ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, données et procédures) qui permet de collecter, de regrouper, de classifier, de traiter et de diffuser de l’information ; 16°) système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ; 17°) technologies de l’information et de la communication : technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations ainsi que celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communication y compris de télécommunication ; 18°) réseaux : systèmes de mise en commun de l’information entre plusieurs machines.

Chapitre 2 : Des crimes et délits liés aux technologies de l’information et de la communication

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle