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Article 511-1 — Code pénal

Est puni d’une amende de 18 000 francs, sans préjudice des dégâts causés à des tiers, quiconque : 1°) occupe ou entrave une piste pastorale ou un gite d’étape ou empiète sur leur emprise ; 2°) exploite contrairement aux règles admises ou pollue des ressources en eau ; 3°) déplace des animaux en dehors des pistes pastorales ; 4°) contrevient aux dispositions relatives aux périodes d’ouverture des champs récoltés à la pâture des animaux.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle