Article 510-9 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende de 500 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque en violation des dispositions du présent chapitre :
- pêche des juvéniles de spécimens d’espèces n’ayant pas atteint la taille minimale de capture ;
- procède à la capture, la détention, la vente et la mise en vente, le commerce et l’exportation d’espèces protégées ;
- déverse, rejette ou dépose directement ou indirectement dans les eaux des matières susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques.
Chapitre 2 : Des infractions et des peines en matière d’aquaculture
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle