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Article 510-9 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende de 500 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque en violation des dispositions du présent chapitre :

- pêche des juvéniles de spécimens d’espèces n’ayant pas atteint la taille minimale de capture ;

- procède à la capture, la détention, la vente et la mise en vente, le commerce et l’exportation d’espèces protégées ;

- déverse, rejette ou dépose directement ou indirectement dans les eaux des matières susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques.

Chapitre 2 : Des infractions et des peines en matière d’aquaculture

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle