Article 510-7 — Code pénal
Quiconque, en violation des dispositions du présent chapitre, barre ou clôture pour des fins de pêche les lits des fleuves, des rivières ou de leurs affluents directs et pour empêcher le libre passage du poisson, est puni d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende de 5 000 000 de francs sans préjudices des dommages et intérêts.
Section 7 : De l’opposition à l’autorité des agents chargés de la police de pêche
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle