Article 510-5 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 800 000 francs, sans préjudice des dommages et intérêts et des dispositions du présent Code relatives aux faux en écritures, quiconque donne de fausses indications au cours de la délivrance des titres de pêche.
La peine est la réclusion de vingt ans et une amende de 800 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts et des dispositions du présent Code relatives aux faux en écritures et à la contrefaçon des sceaux de l’Etat, pour quiconque falsifie des écritures et/ou reproduit frauduleusement des sceaux publics.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle