Article 510-4 — Code pénal
Quiconque en violation des dispositions du présent chapitre, exerce la profession d’exploitant sans être titulaire d’un titre de pêche est puni d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende 100 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts.
Section 5 : De la fausse indication, de la falsification d’écritures et de la reproduction de sceaux publics
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle