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Article 510-3 — Code pénal

Quiconque en violation des dispositions du présent titre, occupe le domaine piscicole classé, est puni d’une amende de 10 000 000 de francs sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommage et intérêts.

Le contrevenant encourt, en outre, les sanctions suivantes : 1°) l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; 2°) la remise en état des lieux ; 3°) la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé ; 4°) l’annulation pure et simple de l’autorisation ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe.

Section 4 : De l’exercice illégal de la profession de pêcheur

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle