Article 510-2 — Code pénal
Sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts, sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque détruit, déplace ou supprime tout ou partie des bornes, des balises, panneaux, marques ou clôtures servant à délimiter le domaine piscicole classé.
Section 3 : De l’occupation du domaine piscicole classé
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle