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Article 510-19 — Code pénal

Est puni d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 francs, quiconque refuse à un agent de surveillance de prélever des échantillons d’eau, de terre, des produits utilisés, des produits d’élevage et d’autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles dans le cas d’un établissement d’aquaculture commerciale ou scientifique.

Dans le cas d’aquaculture de subsistance, la peine d’emprisonnement est de trois mois et une amende de 500 000 francs.

Section 3 : Des établissements et des espèces aquacoles

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle