Article 510-17 — Code pénal
En cas de nuisance volontaire à l’environnement, aux autres activités conduites dans le voisinage, au bien-être des populations riveraines ou à la santé des animaux situés dans le voisinage, tous les frais découlant des mesures prises pour la remise en état des lieux sont à la charge de l’exploitant.
Dans tous les cas, le juge peut ordonner la suspension du titre d’exploitant aquacole pour une période de six mois à douze mois ou le retrait définitif.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle