Article 510-15 — Code pénal
Sans préjudice des dispositions des textes régissant le contrôle du commerce international, quiconque importe, exporte, réexporte ou introduit un spécimen d’une espèce animale ou végétale dans un établissement d’aquaculture en violation des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts.
En outre, le spécimen est confisqué ou renvoyé au pays d’origine aux frais du contrevenant dans les cas d’importation.
Lorsque le spécimen d’espèce importé est un organisme génétiquement modifié ou un produit dérivé d’un organisme génétiquement modifié, les dispositions des textes relatifs à la sécurité en biotechnologie en vigueur au Mali s’appliquent.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle