Article 510-14 — Code pénal
Dans le cas d’un établissement d’aquaculture de subsistance, les infractions prévues à l’article 510- 13 ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 500 000 francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle