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Article 510-13 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque commet une ou plusieurs des infractions suivantes : 1°) l’utilisation de produits interdits dans les établissements d’aquaculture ; 2°) la modification, l’extension et la reconversion d’un établissement d’aquaculture de subsistance à des fins commerciales ou scientifiques sans autorisation préalable ; 3°) la non déclaration aux services compétents dans le délai imposé, du changement d’exploitant ou de toute modification intervenue dans la société ; 4°) la transplantation d’un site à un autre de nature écogéographique d’une espèce ou d’une variété d’espèces sans autorisation ; 5°) la relâche d’organismes issus de l’aquaculture dans le milieu naturel et à des fins de repeuplement sans autorisation ; 6°) l’absence de registre d’établissement d’aquaculture et le défaut de mise à jour ; 7°) le non-signalement aux services compétents, dans le délai imposé, de l’apparition d’une maladie contagieuse parmi les espèces exploitées ; 8°) le non-respect des mesures prescrites afin de prévenir, d’enrayer le développement ou de favoriser l’extinction des maladies affectant les espèces exploitées ; 9°) l’inobservation, dans le délai imposé par un établissement d’aquaculture commerciale, de l’obligation de la déclaration annuelle de la production, de la commercialisation et de la situation des cultures en cours ainsi que du personnel employé ; 10°) le défaut de communication, par un établissement d’aquaculture aux services compétents dans le délai imposé, du rapport annuel sur les recherches conduites ; 11°) le non-respect d’une des clauses du cahier des charges ; 12°) le non-respect des normes sanitaires relatives à l’hygiène des produits aquacoles et à la qualité des eaux d’élevage ; 13°) le non-respect des normes d’élevage et normes alimentaires; 14°) la pêche et la mise en consommation ou en vente dans une zone ou établissement déclaré infecté.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle