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Article 510-11 — Code pénal

Est puni d’une amende de 500 000 francs, quiconque exploite un établissement d’aquaculture à des fins de subsistance dans le domaine public ou privé de l’Etat ou des Collectivités territoriales sans autorisation préalable de l’administration chargée de l’aquaculture.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle