Article 510-1 — Code pénal
Toute personne physique ou morale, qui entreprend des travaux de prospection, de construction , de fouille dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise la recherche et/ou l’exploitation minière dans une réserve aquatique ou dans un sanctuaire aquatique avec ou sans occupation des lieux, est punie d’une amende calculée a raison de 500 francs par mètre carré de surface endommagée et/ ou occupée sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages et intérêts.
En outre, le contrevenant encourt les sanctions suivantes : 1°) l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans le domaine classé ; 2°) la remise en état des lieux ; 3°) la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé.
Section 2 : De la destruction et de la suppression des bornes et des balises délimitant le domaine piscicole classé
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle