SARIYA chargement…

Article 435-9 — Code pénal

Quiconque, hors les cas prévus à l’alinéa premier de l’article 435-3 ci-dessus, volontairement et autrement que par explosif ou incendie, cause, ou tente de causer un dommage à la propriété immobilière d’autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Quiconque, hors les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 435-3 ci-dessus, volontairement, au moyen d’un engin explosif occasionne, ou tente d’occasionner un dommage aux propriétés mobilières ou immobilières d’autrui est puni de la réclusion de vingt ans et de vingt ans d’interdiction de séjour, sans préjudice des peines de l’homicide si la dégradation ou la tentative de dégradation provoque mort d’homme.

Section 6 : Du pillage, de l’empoisonnement d’eau potable

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle