Article 435-3 — Code pénal
Quiconque volontairement et autrement que par explosion ou incendie détruit, en tout ou partie, les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, aéronefs, véhicules de toute sorte, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées, puits, installations hydrauliques et tous autres ouvrages d’utilité publique, est puni de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction de séjour de vingt ans, sans préjudice des peines de l’homicide, si la destruction ou la tentative de destruction a provoqué mort d’homme.
Si le crime prévu au paragraphe précédent est commis au moyen d’un engin explosif, la peine est la mort.
Le dépôt dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d’un engin explosif est assimilé à la tentative d’assassinat.
Section 4 : Des infractions contre la sécurité de l’aviation civile, de la navigation fluviale et des chemins de fer
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle