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Article 435-2 — Code pénal

Sans préjudice des dommages et intérêts, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, provoque un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d’autrui.

La peine d’emprisonnement ci-dessus peut être portée à cinq années et l’amende au double lorsque le délit sus-spécifié est commis dans une entreprise, une usine, une fabrique, un magasin de vente ou de stockage et généralement en tous lieux où les biens publics ou privés sont susceptibles d’être conservés et lorsqu’il en est résulté un préjudice matériel supérieur à 1 000 000 de francs.

Quiconque, par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, en dehors des zones protégées par la législation forestière, cause involontairement un incendie ou un feu de brousse en violation des textes élaborés à cet effet, est, sans préjudice des dommages et intérêts, puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 francs.

Section 3 : De la destruction d’édifices, du dépôt d’explosifs

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle